Conditions d’inscription

Les conditions d’inscription à l’ONECCA-TOGO sont définies par les articles 10, 11, de la loi n° 2001-001

  1. Experts Comptables

Article 10. Pour être inscrit au Tableau de l’Ordre, en qualité d’expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité togolaise ou ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA.
  • Jouir de ses droits civiques.
  • N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés.
  • Etre titulaire d’un diplôme d’expertise comptable reconnu par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
  • Etre de bonne moralité.
  • Avoir un domicile fiscal au Togo.

Article 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 10, l’accès à la profession d’expert-comptable est ouvert aux  ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ayant conclu avec le Togo une convention d’établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, qui satisfont aux autres conditions visées à l’article 10. 

  1. Comptables Agréés

Article 15. Pour être inscrit au Tableau de l’Ordre en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité togolaise ou ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA.
  • Jouir de ses droits civiques.
  • N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés.
  • Etre titulaire du diplôme d’études comptables supérieures (DECS), du diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF) ou tout diplôme délivré reconnu équivalent par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
  • Justifier, après l’obtention du diplôme mentionné au 4ème point ci-dessus, de l’accomplissement d’un stage professionnel de trois (3) ans auprès d’un professionnel inscrit au Tableau de l’Ordre. Après accord du Conseil de l’Ordre, le stage peut être effectué entièrement ou partiellement auprès d’un professionnel relevant d’un Ordre étranger.
  • Avoir un domicile fiscal au Togo.

Article 16. Par dérogation aux dispositions de l’article 15, l’accès à la profession de comptable agréé est ouvert aux ressortissants d’un Etat non membre de l’UEMOA, ayant conclu avec le Togo, une convention d’établissement ou tout autre accord international en tenant lieu qui satisfont aux autres conditions visées à l’article 14.

  1. Sociétés d’expertise comptable et de comptabilité

Article 17. Les experts-comptables et les comptables agréés peuvent constituer, pour l’exercice de leur profession respective, des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés civiles, des groupements d’intérêt économique à l’exclusion de toute autre forme de société.

Les sociétés constituées par des experts-comptables exercent les seules activités mentionnées à l’article 8 et celles constituées par les comptables agréés, les seules activités mentionnées à l’article 14.

Ces sociétés doivent, sans préjudice de l’application des dispositions législatives qui leur sont propres, et préalablement à toute activité, être reconnues par le Conseil de l’Ordre comme pouvant exercer la profession d’expert-comptable ou de comptable agréé.

Ces sociétés ainsi reconnues par l’Ordre sont inscrites au Tableau de l’Ordre.

Article 18. Les sociétés ou groupements visés à l’article 17 sont habilités à exercer la profession d’expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les associés membres de l’Ordre inscrits individuellement au Tableau en qualité d’expert-comptable.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés « Sociétés d’Expertise Comptable ».

Article 19. Les sociétés ou groupements visés à l’article 17 sont habilités à  exercer la profession de comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les associés membres de l’Ordre inscrits individuellement au Tableau en qualité de comptable agréé.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés « Sociétés de Comptabilité ».

Article 20. Pour être reconnus par l’Ordre, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d’intérêt économique, constitués par les membres de l’Ordre pour l’exercice de leur profession, doivent remplir les conditions ci-après :

  • Satisfaire aux conditions propres à la législation togolaise relatives aux sociétés commerciales.
  • Avoir un capital social détenu pour les deux tiers (2/3) au moins par des actionnaires ou porteurs de parts inscrits au Tableau de l’Ordre.
  • Etre gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au Tableau de l’Ordre.
  • Subordonner l’admission de tout nouvel associé à l’autorisation, soit du Conseil d’Administration, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire.
  • Communiquer annuellement au Conseil de l’Ordre la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à celle-ci et tenir ces informations à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.
  • N’être sous la dépendance, directe ou indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupe d’intérêt.
  • Ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans les sociétés civiles. Toutefois, lorsque l’activité desdites entreprises se rattache à la profession d’expert-comptable ou de comptable agréé, le Conseil peut autoriser une prise de participation.

Article 21. Les membres de l’Ordre peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession. La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’Ordre doit être exclusivement composée des noms de tous les associés.

Article 22. Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l’Ordre s’étendent aux sociétés reconnues par l’Ordre, à l’exception toutefois des droits de vote et d’éligibilité ainsi que des droits et obligations particuliers qui s’imposent aux membres de l’Ordre en leur qualité de personne physique.

Article 23. Un membre de l’Ordre ne peut participer à la gérance, à la direction ou à l’administration que d’une seule société reconnue par l’Ordre.

NB : En plus des conditions fixées par la loi, les demandeurs doivent s’acquitter d’un droit d’inscription fixé par le Bureau du Conseil.

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